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Modifications proposées au projet de loi C-51

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Table des matières


Préambule - Page 1

Que le projet de loi C-51, au préambule, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 1, de ce qui suit :

  • que le Parlement du Canada reconnaît la valeur des connaissances traditionnelles et de l'historique de l'usage des produits de santé naturels pour en évaluer les avantages et les risques;

  • que le Parlement du Canada reconnaît que le type et le nombre de renseignements requis pour démontrer que les avantages liés à un produit thérapeutique l'emportent sur les risques dépendent de la nature du produit et de l'usage auquel il est destiné;

  • que le Parlement du Canada reconnaît que le risque de préjudice à la santé est un facteur pertinent dans la prise de mesures d'exécution et de contrôle d'application;

Article 3 - Page 6

Que le projet de loi C-51, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 7, page 6, de ce qui suit :

« produit de santé naturel »
"natural health product"

« produit de santé naturel » Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l'alinéa 30(1)c.1), toute chose mentionnée ci-après qui est fabriquée ou vendue pour le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes, chez l'être humain, ou pour la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques de celui-ci, ou qui est présentée comme pouvant servir à ces fins :

  1. a) remède homéopathique;
  2. b) végétal, matière végétale, algue, bactérie, champignon ou matière animale non humaine;
  3. c) substance extraite ou isolée d'une chose mentionnée à l'alinéa b) dont la structure moléculaire primaire est identique à celle qu'elle avait avant son extraction ou son isolation;
  4. d) vitamine;
  5. e) amino-acide;
  6. f) acide gras essentiel;
  7. g) reproduction synthétique d'une chose mentionnée à l'un des alinéas c) à f);
  8. h) minéral;
  9. i) probiotique;
  10. j) un produit dont tous les ingrédients médicinaux sont des choses mentionnées aux alinéas b) à i).

Article 3 - Pages 6 et 7

Que le projet de loi C-51, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 10 à 24, page 6, de ce qui suit :

  1. b) produit de santé naturel;
  2. c) instrument;
  3. d) cellule, tissu ou organe distribué ou présenté comme pouvant servir :
    1. (i) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux,
    2. (ii) à la restauration, à la correction ou à la modification de la structure corporelle de l'être humain ou des animaux ou du fonctionnement des parties du corps humain ou des animaux;
  4. e) produit étant une combinaison de ceux visés aux alinéas a) à d).

Article 8 - Page 15

Que le projet de loi C-51, à l'article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 35, page 15, de ce qui suit :

Renseignements requis

(1.1) Il est entendu que le type et le nombre de renseignements requis pour démontrer que les avantages liés à un produit thérapeutique l'emportent sur les risques dépendent de la nature du produit thérapeutique et de l'usage auquel il est destiné.


Article 8 - Page 20

Que le projet de loi C-51, à l'article 8, soit modifié par substitution, aux lignes 4 et 5, page 20, de ce qui suit :

Consultation - comités

20.4 (1) Le ministre constitue un ou plusieurs comités pour le conseiller sur l'élaboration de lignes directrices portant sur l'interprétation de la présente loi ou des règlements; il peut en outre constituer d'autres comités pour le conseiller sur toute autre question.

Membres

(1.1) La composition de tout comité constitué par le ministre pour le conseiller sur l'élaboration de lignes directrices portant sur l'interprétation de la présente loi ou des règlements reflète une variété d'expérience ou d'expertise utiles au mandat du comité, notamment :

  1. a) une expérience ou une expertise des questions de consommation;
  2. b) une expérience ou une expertise des questions liées aux patients ou aux fournisseurs de soins;
  3. c) les connaissances spécialisée de scientifiques, d'universitaires ou autres;
  4. d) une expérience pratique ou clinique en tant que professionnel de la santé;
  5. e) une expérience ou une expertise des questions liées à l'industrie.

Article 10 - Pages 22 et 23

Que le projet de loi C-51, à l'article 10, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 17, page 22, et se terminant à la ligne 35, page 23, de ce qui suit :

Visite et pouvoirs de l'inspecteur

23. (1) Pour vérifier le respect de la présente loi et des règlements ou pour en prévenir le non-respect, l'inspecteur peut, sous réserve du paragraphe 23.1(1), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu - y compris un moyen de transport - s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une activité régie par la présente loi ou les règlements y est exercée ou qu'un document relatif à l'exécution de la présente loi s'y trouve, et peut, au cours de la visite :

  1. a) examiner ou mettre à l'essai tout article qu'il croit, pour des motifs raisonnables, être un article visé par la présente loi ou les règlements, en prélever des échantillons sans frais et, si l'article est un document, en faire des copies ou en prendre des extraits;
  2. b) ouvrir tout contenant ou emballage qu'il croit, pour des motifs raisonnables, être un article visé par la présente loi ou les règlements ou contenir un tel article;
  3. c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), saisir et retenir tout article qu'il croit, pour des motifs raisonnables, être un article visé par la présente loi ou les règlements ou tout contenant, emballage ou moyen de transport qu'il croit, pour des motifs raisonnables, contenir un tel article;
  4. d) ordonner au propriétaire d'un moyen de transport - ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge - qu'il croit, pour des motifs raisonnables, être un article visé par la présente loi ou les règlements ou contenir un tel article de le déplacer;
  5. e) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui s'y trouve pour prendre connaissance de tout document qu'il croit, pour des motifs raisonnables, être un article visé par la présente loi ou les règlements et que tout système informatique contient ou auquel il donne accès, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
  6. f) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui s'y trouve et emporter les copies aux fins d'examen;
  7. g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
  8. h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à quiconque s'y trouve et y exerce une activité régie par la présente loi ou les règlements, selon le cas :
    1. (i) d'établir, à sa satisfaction, son identité,
    2. (ii) d'arrêter ou de reprendre l'activité.

Rétention

(2) L'inspecteur peut retenir tout article, contenant, emballage ou moyen de transport au titre de l'alinéa (1)c) seulement s'il a des motifs raisonnables de croire que la rétention est nécessaire soit pour prévenir un préjudice à la santé ou la représentation inexacte de l'objet saisi ou son contenu, soit pour décider si ceux-ci présentent un risque de préjudice à la santé.

Durée de la rétention

(3) La saisie effectuée au titre de l'alinéa (1)c) ne peut excéder le temps nécessaire pour prévenir un préjudice à la santé ou pour décider si l'objet saisi ou son contenu présentent un risque de préjudice à la santé.

Assistance à l'inspecteur

(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus d'accorder toute l'assistance possible à l'inspecteur qui agit dans l'exercice de ses attributions et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Droit de passage - propriété privée

(5) L'inspecteur qui agit dans l'exercice de


Article 10 - Page 25

Que le projet de loi C-51, à l'article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 6, page 25, de ce qui suit :

  1. humaine et qu'il est nécessaire d'en disposer pour prévenir un préjudice à celle-ci, selon le cas :

Article 11 - Page 29

Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 4, page 29, de ce qui suit :

  1. c.1) sous réserve du paragraphe (1.01), désigner des choses ou des catégories de choses comme n'étant pas des produits de santé naturels;

Article 11 - Page 33

Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 33, de ce qui suit :

Facteurs à considérer - règlement pris en vertu de l'alinéa (1)c.1)

  1. (1.01) Lorsque le gouverneur en conseil prend un règlement en vertu de l'alinéa (1)c.1), il tient compte, notamment, du risque de préjudice à la santé et de l'usage auquel la chose ou toute chose de cette catégorie est destinée.

Article 11 - Page 33

Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 44, page 33, de ce qui suit :

Renseignements - demandes relatives aux produits de santé naturels

  1. (1.3) Lorsque le gouverneur en conseil prend un règlement en vertu de l'alinéa (1)y) concernant les renseignements devant figurer dans toute demande d'autorisation de mise en marché à l'égard d'un produit de santé naturel, il précise que les renseignements devant être fournis peuvent inclure des renseignements fondés sur les connaissances traditionnelles relatives au produit ou sur l'historique de l'usage du produit ou de ses ingrédients.

Article 16 - Page 39

Que le projet de loi C-51, à l'article 16, soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 39, de ce qui suit :

  1. faite au titre de l'alinéa 23(1)a) est admissible en